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La loi du 2 mai 1855, afin d'ouvrir aux communes une source de recettes de nature à les aider dans l'exécution de travaux municipaux, a établi sur les chiens une taxe dont le produit entre tout entier dans la caisse communale. Cette taxe ne peut excéder 10 francs ni être inférieure à 1 franc. Chaque conseil municipal dresse un tarif qui; après avoir été soumis à l'approbation du conseil général, est réglé en vertu d'un décret rendu en conseil d'Etat, le 4 avril 1855. Dans le cas où le conseil municipal d'une commune ne présenterait pas de tarif, il serait statué d'office sur la proposition du préfet. L'imposition d'office aurait encore lieu si, le tarif étant dressé par la commune, le conseil général se séparait sans émettre son avis. Les tarifs ne comprennent que deux taxes : la plus élevé porte sur les chiens d'agrément ou servant à la chasse ; la moins élevée porte sur les chiens de garde et, en général, sur tous ceux qui ne sont pas compris dans la première catégorie.
Du 1er octobre de chaque année au 15 janvier de l'année suivante, tous ceux qui possèdent des chiens sont tenus de faire à la mairie une déclaration indiquant le nombre de leurs chiens et les usages auxquels ils sont destinés. Ces déclarations sont inscrites sur un registre spécial tenu par les soins du maire, et il en est donné aux déclarants un reçu détaché de la souche.. Ceux qui ont fait une déclaration antérieurement au 1er janvier sont obligés d'en faire une seconde, si, avant le 15 janvier, dernier délai des déclarations, il est survenu quelque changement dans le nombre et la destination de leurs chiens. Du 15 au 31 février, le percepteur adresse au directeur des contributions directes les états-matrices qui doivent servir de base à la confection des rôles. Cette confection, leur mise à exécution et leur publication, la distribution des avertissements et le recouvrement des taxes ont lieu comme en matière de contributions directes. Les personnes imposées doivent acquitter la taxe par portions égales, en autant de termes qu'il reste de mois à courir à dater de la publication des rôles. Les frais d'impression relatifs à l'assiette de la taxe, ceux de la confection des rôles, de la confection et de la distribution des avertissements sont à la charge des communes.
La taxe est due pour tous les chiens possédés au 1er janvier, excepté pour ceux qui, à cette époque, sont encore nourris par la mère. Assimilée aux impôts directs, la taxe municipale est établie pour l'année entière, c'est-à-dire qu'elle continue à être due, alors même que les bases sur lesquelles elle repose cessent d'exister dans le courant de l'année. Lorsque le contribuable imposé décède pendant le cours de l'année, ses héritiers sont redevables de la portion de la taxe restant à acquitter. En cas de déménagement hors du ressort de la perception, la taxe est immédiatement exigible pour la totalité de l'année courante.
Sont passibles de l'accroissement de taxe : 1° celui qui, possédant un ou plusieurs chiens, n'a pas fait de déclaration dans les délais prescrit; 2°celui qui a fait une déclaration incomplète ou inexacte. Dans le premier cas, la taxe est triplée, et, dans le second, elle est doublée pour les chiens non déclarés ou qui ont été l'objet d'une fausse déclaration. Lorsqu'un contribuable a été soumis à un accroissement de taxe, et que, pour l'année suivante, il ne fait pas la déclaration ou fait une déclaration incomplète ou inexacte, la taxe est quadruplée dans le premier cas, et triplée dans le second.
Divers arrêts du conseil d'Etat, ont établi la distinction existant entre les chiens d'agrément et les chiens de garde. D'après sa jurisprudence, il n'est pas nécessaire qu'un chien, pour être considéré comme étant de garde, soit constamment attaché; il suffit que sa destination apparaisse d'une façon évidente, et qu'elle s'explique soit par la profession de l'individu qui le possède, soit par les conditions d'habitation où le contribuable se trouve placé.
Les réclamations en matière de taxe municipale sont présentées, instruites et jugées dans les même formes que les réclamations en matière de contributions directes. Elles peuvent être faites sur papier libre, à moins que la taxe dont il s'agit ne dépasse la somme de 30 francs; dans ce cas, elles doivent être rédigées sur une feuille de papier timbré de 0 fr. 50. Les chiens servant à conduire les aveugles sont exempts de tout impôt.
La loi du 2 mai 1855 a été conçue et votée dans un excellent but. Il est évident que le législateur s'est proposé de réaliser une mesure d'ordre tout autant qu'une mesure fiscale, et si les administrations municipales apportaient à l'exécution de cette loi une attention sérieuse, on verrait disparaître un grand nombre de chiens errants qui sont pour la sécurité publique un danger permanent, danger que les ordonnances de police ne peuvent pas toujours prévenir.
Almanach des Nouvelles Galeries de Saumur 1906 :
Le nombre des chiens payant la taxe en France s'élève à près de 3 millions, exactement 2.960.000 chiens, dont 800.000 chiens de luxe.
Le total de l'impôt payé par les propriétaires de ces chiens atteint près de 9 millions : 8.800.000 francs.
En moyenne on compte 7 chiens pour 100 habitants.
Mais cette moyenne est très variable suivant les régions; dans certains départements, on compte à peine 3 ou 4 chiens pour 100 habitants, alors que dans d'autres ce chiffre s'élève à 12 ou 13.
Le bassin de la Seine semble le plus riche en chiens de tout poil et de toute race; de la Côte-d'Or à la Seine-Inférieure, la moyenne est de 10 à 12 pour 100 habitants.
Chose extraordinaire et dont on ne se douterait pas à voir le nombre de chiens qui vaguent dans les rues de Paris, il n'y a d'exception, dans le bassin de la Seine, que pour le département même de la Seine. On n'y compte que 134.000 chiens, soit 4 seulement pour 100 habitants. Peut-être cela tient-il à ce que les propriétaires parisiens proscrivent la gent canine dans leurs appartements.
La Bretagne et la Corse ne fournissent que 3 chiens pour 100 habitants. De même tous les départements du Midi, des Alpes aux Pyrénées, et tous ceux de l'Est, de la Savoie aux Ardennes, ne comptent que peu de chiens, 4 à 6 pour 100 habitants